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Sujet
: Re : quad |
Date
: 16/06/2004 15:05:07 |
Natinf 011429
Circulation d’un véhicule ou élément de véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné :
[P] CR : R. 321-4 al. 3, R. 321-6, R. 321-11 al.1, R. 321-15, R. 321-16, R. 321-17
[R] CR : R. 321-4 al. 3
La réception peut être réalisée au titre de la réglementation prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 (réception communautaire CE) ou par les articles R. 321-15 à R. 321-24 (réception nationale par type ou à titre isolé. (1)
L’infraction inclut le fait de circuler avec un véhicule transformé sans l’avoir présenté à nouvelle réception (article R.321-16 et article 13 de l’arrêté du 19/07/1954).
C/4 - AFM/4 TA/4 bis (Rose)
1 : Viser en plus le texte imposant l’homologation
– Réception nationale des véhicules automobiles - Arrêté du 19-7-1954, art. 1 à 13.
– Réception communautaire des types de véhicules, de systèmes ou d’équipements - Arrêté du 16-9-1994, art. 1 et 2.
– Réception et réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements - Arrêté du 7-7-1995, art. 1 et 2.
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