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Auteur : Lio (83.195.183.xxx) |
Sujet
: Re : Règle juridique de rédaction. |
Date
: 29/11/2005 00:00:22 |
L'article 429 du code de procédure pénale stipule que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Une contravention peut être constatée soit par procès-verbal classique avec audition du contrevenant, soit faire l'objet d'une procédure simplifiée dite "procédure de l'amende forfaitaire". C'est le cas notamment pour bon nombre d'infractions au code de la route avec interpellation ou non du contrevenant.
Dans le cas d'un mauvais stationnement par exemple, la contravention établie et soumise à la procédure de l'amende forfaitaire (sans interpellation du contrevenant) sera composée de trois volets :
1er volet : la carte de paiement
2ème volet : l'avis de contravention (lequel sera laissé sur le pare-brise à titre d'information)
3ème volet : le procès-verbal de contravention proprement dit, établi par duplication du 2ème volet et conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
C'est évidemment ce dernier volet, signé par l'agent, qui fera foi devant les tribunaux.
Les seules exigences des textes sont constituées par les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service. Aucune autre condition n'est émise pour la validité du procès-verbal.
Néanmoins, pour éviter toute contestation ultérieure, l'avis de contravention rédigé au stylo, clairement et lisiblement, devra faire apparaître : la date, l'heure, le matricule de l'agent, le lieu précis et la nature de l'infraction (ou article du code de la route ou de l'arrêté municipal s'y référant). D'autre part, le véhicule doit être identifié le plus précisément possible (numéro de plaque et éventuellement sa marque)
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