Natinf 011065
Transport d'enfant de moins de 13 ans en véhicule à moteur sans ceinture de sécurité ou système de retenue homologué :
[P] CR : R. 412-2
[R] CR : R. 412-2 §IV
Article R. 412-2.
(Déc. nº 2003-440 du 14 mai 2003) « I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, (Déc. n 2003-637 du 9-07-2003) « et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n’excèdent pas neuf » doit s’assurer que les passagers agés de moins de treize ans qu’il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. »
II.- De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1º Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2º Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2º du II de l'article R. 412-1 ;
3º Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la (Déc. 2003-293 du 31-03-2003) « quatrième classe ».
Commentaires d'auteurs
Il convient de noter que le conducteur sera tenu personnellement responsable de la non utilisation des dispositifs de retenue pour les mineurs de moins de 10 ans ou pour le non port de la ceinture de sécurité pour les mineurs de 10 à 13 ans. Toutefois cette disposition n’est pas applicable au conducteur de véhicule de transport en commun.
Consulter ci-après sous l'article R. 412-4, l'arrêté du 27 décembre 1991.
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Cranteur
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