Il faut peut être y comprendre, au 1er alinéa de l'article 313-14 du CR, que son concerné tous les véhicules à moteur ET toutes les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne, et non tous les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne ET toutes les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne........Donc tous les véhicules moteurs sont concernés même les deux roues.
Cependant à l'alinea 2 l'obligation des feux indicateurs de direction est exclu mais pas interdit pour les cyclomoteurs (- de 50 cm3) et quadricycles légers à moteur....donc pas les motocyclettes
L'article R412-10 du CR oblige tout conducteur d'un véhicule a avertir les autres usagers avant un changement de direction. Alors pour les cyclomoteurs sans feux indicateurs de direction, l'indication se fait avec le bras, tout comme à velo, mais connaissez vous beaucoup de conducteurs de cyclo qui mettent le bras lors d'un changement de direction ? C'est déjà pas facile de voir le clignotant de ceux qui en ont, alors avec le bras.......
L'ARTICLE 313-14 DU CODE DE LA ROUTE :
Feux indicateurs de direction.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
III. - Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
IV. - Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L'ARTICLE R412-10 DU CODE DE LA ROUTE :
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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