1 - Éclairage et signalisation des véhicules (1)
a) Règles générales de conformité
Règles générales de conformité
Dispositifs d’éclairage et de signalisation non homologués : usage et vente : voir R. 321-4.
1 : Compte tenu de la multiplicité des infractions et des comportements susceptibles d’être relevés, il convient d’apporter les précisions suivantes :
– L’article R. 313-1 réprime les cas suivants : d’une part, la présence sur le véhicule d’un dispositif d’éclairage et de signalisation (feu, dispositifs réfléchissants) autre que ceux que le Code impose ou autorise. Cette notion de conformité doit s’entendre assez largement, incluant par exemple une couleur non conforme ou un feu éblouissant lorsque l’article correspondant du Code le précise (feu de croisement ou de brouillard par exemple). D’autre part, présence de dispositifs (feu, dispositifs réfléchissants) en nombre supérieur au nombre autorisé.
– Les articles R. 313-2 à R. 313-23 à ne concernent que les feux et dispositifs dont la présence est obligatoire et répriment, par type de feu ou dispositif de signalisation, les hypothèses suivantes : dispositif d’éclairage ou de signalisation (feu, dispositif réfléchissant) absent alors que sa présence est obligatoire ; dispositif détérioré ; dispositif inefficace (ce qui inclut le cas d’un feu sans ampoule ou avec une ampoule hors d’usage).
– Enfin, des infractions particulières, communes aux différents types de dispositifs, sont prévues aux articles R. 313-24 à R. 313-26 : connexions électriques des feux non conformes ou défectueuses ; feux asymétriques ; feux à intensité variable ; feux de couleur différente ; feux d’intensité différente ; feux irrégulièrement dédoublés dans les cas où ce dédoublement est possible.
– Pour la méconnaissance des règles d’utilisation des feux d’éclairage et des dispositifs de signalisation, outre les contraventions de 4 e classe figurant ci-après, voir les articles R. 416-4 et suivants.
– Pour l’usage ou la vente d’un feu d’éclairage, d’une ampoule ou d’un dispositif de signalisation non homologué, voir l’article R. 321-4.
Natinf
022830 Circulation de véhicule à moteur pourvu d’un dispositif d’éclairage ou de signalisation non réglementaire :
[P] CR : R. 313-1, al. 1, Arr. Minist. du 16-07-1954*
[R] CR : R. 313-1, al. 3
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